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prevlink - Prévention Santé au travail | Loi santé au travail, ce qui vous attend à compter du 1er avril

Loi santé au travail, ce qui vous attend à compter du 1er avril

21 mars 2022

La loi n°2021-1018 santé au travail du 2 août 2021, a été publiée au Journal officiel et, c’est à partir de ce vendredi 1er avril qu’elle entrera progressivement en application avec la sortie de deux premiers décrets.

Avant de faire un point sur les nouvelles mesures applicables, rappelons ses deux principaux objectifs :

  • le renforcement de la prévention au sein des entreprises ;
  • le décloisonnement de la santé publique et la santé au travail.

 

1. Le renforcement des missions de Services de Prévention et de Santé au Travail Interentreprise (SPSTI)

Les Services de Santé au Travail Interentreprises (SSTI) changent de dénomination pour devenir des « Services de Prévention et de Santé au travail Interentreprises » (SPSTI). L’offre de service évolue avec une offre « socle » complétée si besoin par une offre complémentaire. Enfin, les SPSTI feront l’objet de certifications par un organisme indépendant.

Le rôle d’un SPSTI évolue, ses missions s’étendent également. Sa mission première est d’éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, il est aussi en charge de préserver l’état de santé des salariés et de contribuer à les maintenir dans leur emploi tout au long de leur carrière professionnelle.
Afin de lutter contre la désertion professionnelle, une « cellule pluridisciplinaire de prévention à la désinsertion professionnelle » sera désormais présente au sein de chaque SPSTI.  Cette cellule sera composée de médecins du travail, infirmiers santé travail, assistants sociaux…
Prevlink vous proposait déjà cette prestation.

Selon l’article L.4622-2 du Code du travail, les missions d’un SPST sont de :

  • [conduire] les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel ;
  • [conseiller] les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin d’éviter ou de diminuer les risques professionnels, d’améliorer les conditions de travail, de prévenir la consommation d’alcool et de drogue sur le lieu de travail, de prévenir le harcèlement sexuel ou moral, de prévenir ou de réduire les effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 et la désinsertion professionnelle et de contribuer au maintien dans l’emploi des travailleurs ;
  • [assurer] la surveillance de l’état de santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur santé au travail et leur sécurité et celle des tiers, des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 et de leur âge ;
  • [participer] au suivi et [contribuer] à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire.

Pour répondre à toutes ces évolutions, les rôles du médecin du travail et de l’infirmier en santé au travail seront repensés dans l’accompagnement des entreprises et de ses salariés.

2. La prévention collective

  • Le Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels (DUERP) : ce document unique, désormais soumis à l’avis consultatif du CSE doit obligatoirement comprendre les risques ainsi que les actions concrètes de prévention et de protection.
    • Pour les entreprises de moins de 11 salariés : il doit définir les actions de prévention des risques et de protection des salariés. Il sera mis à jour occasionnellement ;
    • Pour les entreprises de moins de 50 salariés : il doit définir des actions de prévention des risques et de protection des salariés. Il sera mis à jour annuellement ;
    • Pour les entreprises d’au moins 50 salariés : il doit établir un programme annuel de prévention. Il doit être mis à jour annuellement ;

Le DUERP devra faire l’objet d’un dépôt dématérialisé sur un portail qui garantira la conservation ainsi que la confidentialité des données transmises à l’aide notamment, d’un accès restreint.

    • Dès le 1er juillet 2023, pour les entreprises dont l’effectif est supérieur ou égal à 150 salariés ;
    • Au plus tard, le 1er juillet 2024 pour les entreprises dont l’effectif est inférieur à 150 salariés.

La totalité de ses versions antérieures devront être conservées par l’employeur et seront accessibles par les employés, anciens employés ainsi que par toute personne ou instance pouvant avoir un intérêt à y accéder ; et ce, pendant une durée d’au moins 40 ans.

Retrouvez ici notre infographie sur le DUERP.

  • Formation des membres de la délégation du personnel du CSE ou de la CSSCT :
    Désormais, la loi précise que la formation prévue pour les membres des institutions représentatives du personnel « est d’une durée minimale de cinq jours lors du premier mandat des membres de la délégation du personnel ».

En cas de renouvellement de mandat :

    • trois jours pour chaque membre de la délégation du personnel, quelle que soit la taille de l’entreprise ;
    • cinq jours pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail dans les entreprises d’au moins trois cents salariés ;

En ce qui concerne le financement :

    • entreprise de moins de 50 salariés : pris en charge par l’OPCO ;
    • entreprise d’au moins 50 salariés : pris en charge par l’employeur.

Retrouvez ici notre infographie sur les formations.

  • Le télétravail ou tout autre changement organisationnel devront être pris en compte dans l’évaluation et la prévention des risques professionnels ;
  • La convention de rééducation professionnelle (CRPE) : cette convention est désormais accessible aux salariés, qu’ils soient reconnus travailleurs handicapés ou non, déclarés inaptes ou pour lesquels le médecin du travail a identifié, dans le cadre de l’examen de pré-reprise, un risque d’inaptitude.
    Elle est mise en place à l’issue d’un l’arrêt de travail et permet de faciliter le retour à l’emploi des salariés dans leur entreprise d’origine ou une autre entreprise.

Rémunération : le salarié est rémunéré pendant toute la durée de la convention.
Sa rémunération ne peut être inférieure à celle perçue avant son arrêt de travail.
Son salaire est pris en charge par l’Assurance Maladie et par l’employeur. Le partage de la prise en charge entre l’assurance maladie et l’employeur est négocié dans le cadre de la signature de la convention.

Retrouvez ici notre infographie sur la convention de rééducation professionnelle.

  • Le projet de transition professionnelle : le projet de transition professionnelle lié à une maladie professionnelle ou à la suite à un arrêt prolongé pour maladie ou accident ne sera plus soumis à des conditions d’ancienneté.

Auparavant, il fallait justifier, via un CPF :

    • soit d’une ancienneté d’au moins 24 mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, dont 12 mois dans l’entreprise, quelle qu’ait été la nature des contrats de travail successifs ;
    • soit d’une ancienneté d’au moins 24 mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, quelle qu’ait été la nature des contrats successifs, au cours des 5 dernières années dont 4 mois, consécutifs ou non, en CDD au cours des 12 derniers mois (C. trav. art D 6323-9, I) ;
  • Désormais, cette ancienneté en qualité de « salarié » ne sera plus exigée pour un salarié qui a connu dans son contrat de travail, dans les 24 mois ayant précédé sa demande de projet de transition professionnelle :
    • soit une absence au travail résultant d’une maladie professionnelle ;
    • soit une absence au travail d’au moins 6 mois, consécutifs ou non, résultant d’un accident du travail, d’une maladie ou d’un accident non professionnel (décret 2022-373 du 16-3-2022 art. 2, 3° et 3, JO du 17 ; C. trav. art D 6323-9, I modifié).

Par ailleurs, l’essai encadré permettra, notamment, au salarié de tester pendant son arrêt de travail la compatibilité de son poste ou d’un autre poste de travail au sein de son entreprise ou d’une autre entreprise avec son état de santé.
Cet essai peut s’effectuer à l’initiative du salarié, de son SPST, du service social de l’Assurance maladie ou d’un organisme spécialisé dans l’accompagnement ou le maintien en emploi des personnes en situation de handicap. Sa mise en place doit être approuvée par :

  • une visite médicale réalisée par le médecin du travail ;
  • l’accord de trois médecins : médecin du travail, médecin conseil de l’Assurance maladie et le médecin traitant du salarié.

La durée : l’essai encadré peut s’étendre jusqu’à 14 jours ouvrables (l’essai est renouvelable une fois).
Ces journées peuvent être prises en continu ou fractionnables.

Le lieu :  l’essai peut soit se dérouler au sein de l’entreprise actuelle du salarié, soit dans une autre entreprise qui accepte de l’accueillir pour l’essai ou qui pourrait l’embaucher à la suite de ce dernier.

Retrouvez ici notre infographie sur l’essai encadré.

 

3. La prévention individuelle

a. Les différentes visites

  • La « visite médicale de mi-carrière » sera programmée durant l’année du 45e anniversaire du salarié ou selon l’accord de branche en vigueur.
    Cette dernière, à l’initiative de l’employeur, pourra être réalisée par le médecin du travail ou un infirmier de santé au travail en pratique avancée (IDEST) ;

Cette visite pourra être organisée conjointement et de manière anticipée avec une autre visite médicale et peut s’étendre jusqu’à deux ans avant l’échéance normalement prévue.

Cet examen vise à :

    • établir un état des lieux de l’adéquation entre le poste de travail et l’état de santé du travailleur, à date, en tenant compte des expositions à des facteurs de risques professionnels auxquelles il a été soumis ;
    • évaluer les risques de désinsertion professionnelle, en prenant en compte l’évolution des capacités du travailleur en fonction de son parcours professionnel, de son âge et de son état de santé ;
    • Sensibiliser le travailleur aux enjeux du vieillissement au travail et sur la prévention des risques professionnels.
  •  La visite de reprise : actuellement, les salariés en arrêt de travail dont l’origine est non professionnelle bénéficient d’une visite médicale dite de reprise dès que leur absence dépasse trente jours. Cependant, à partir de ce vendredi 1er avril, une visite médicale sera imposée après une absence d’au moins soixante jours et ce, à la demande de l’employeur ;
  • La visite de pré-reprise peut être organisée à l’initiative.
    • du salarié ;
    • de son médecin traitant ;
    • du médecin du travail ;
    • des services médicaux de l’assurance maladie.

Dès le 1er avril, cette visite pourra être organisée, en cas d’absence supérieure à trente jours et dès lors que le retour du travailleur à son poste de travail sera anticipé. De son côté, l’employeur informe le salarié de la possibilité de demander à bénéficier de cette visite de pré-reprise.  Cette dernière à pour objectif de préparer la reprise du travail en faisant des recommandations, si nécessaires.

  • Le rendez-vous de « liaison » : ce rendez-vous facultatif, pourra être organisé pour tout arrêt de plus de trente jours et aura lieu durant l’arrêt de travail. Le référent handicap de l’entreprise pourra y être présent. Ce rendez-vous entre le salarié et l’employeur, « associant le service de prévention et de santé au travail » a pour objet  d’informer le salarié qu’il peut bénéficier d’actions de prévention de la désinsertion professionnelle.
    Il est organisé à l’initiative de l’employeur ou du salarié. L’employeur informe celui-ci qu’il peut solliciter l’organisation de ce rendez-vous. Aucune conséquence ne peut être tirée du refus par le salarié de se rendre à ce rendez-vous ;
  • La visite post-exposition : actuellement une visite de post-exposition était prévue à la fin d’une carrière professionnelle. Désormais, les salariés qui bénéficient ou qui bénéficiaient d’un suivi individuel renforcé (SIR) durant leur carrière seront désormais examinés par un médecin du travail, rapidement après la cessation de leur expositions à des risques pour leur santé ou leur sécurité ou bien, lors de leur départ à la retraite ;

Cette visite touche essentiellement, les personnes exposées à l’amiante, au plomb, à des agents cancérogènes, mutagènes ou aux opérations de montage et de démontage d’échafaudages. C’est donc à l’employeur qu’appartient de désigner les employés concernés auprès de son Service de Prévention et de Santé au Travail Interentreprise (SPSTI). Suite à la visite, le médecin du travail remettra au salarié un rapport des expositions à des risques pour leur santé ou leur sécurité et l’ajoutera au Dossier Médical en Santé au Travail (DMST). Si nécessaire, le médecin du travail pourra mettre en place un suivi, une surveillance.

  • La téléconsultation : dans le cadre d’une téléconsultation, le professionnel de santé pourra proposer au salarié la présence (en présentiel ou à distance) de son médecin traitant ou tout autre professionnel médical de son choix. Cette option de téléconsultation doit faire l’objet de l’accord préalable du patient.

Retrouvez ici notre infographie sur les visites.

 

b. DMST et passeport de prévention

  • La mise en place d’un passeport de prévention : ce dernier peut être complété par le salarié, son employeur ou par les organismes de formation. Il devra comprendre :
    • les formations obligatoires, les attestations, les certificats et les diplômes obtenus ;
    • les formations suivies par le salarié en matière de sécurité et de prévention des risques professionnels.

Il devra être mis en place dans toutes les entreprises, sans exception, au plus tard le 1er octobre 2022.
Les conditions de sa mise en œuvre reste encore à définir.

Retrouvez ici notre infographie sur le passeport prévention.

  • Le Dossier Médical Partagé (DMP) : un volet santé au travail intitulé « Dossier Médical en Santé au Travail » (DMST) devra être intégré au DMP. Il permettra au médecin du travail d’accéder au dossier médical partagé et de l’alimenter sous réserve de son consentement exprès et de son information préalable quant aux possibilités de restreindre l’accès au contenu de son dossier.

c. Les différents profils de salariés

  • Les salariés intérimaires : pourront être suivis par l’entreprise utilisatrice si une convention est signée avec l’entreprise de travail temporaire. De même, une expérimentation d’une durée de trois ans à compter du 31 mars 2022, permettra des actions de prévention collectives auprès de ces salariés afin de prévenir des risques professionnels auxquels ils font face dans leur travail quotidien ;
  • Les indépendants et les particuliers employeurs : ces derniers pourront être affiliés au SPSTI de leur choix et obtenir une offre spécifique liée à leur statut ou selon accord de branche.
  • Les chefs d’entreprise : ils pourront bénéficier de l’offre à laquelle leur entreprise adhère ;
  • Les salariés multi-employeurs : ces derniers, s’ils occupent des emplois « identiques » pourront bénéficier d’un suivi de leur état de santé mutualisé.

4. Les décrets d'application publiés

 Les décrets d’application publiés : 

Décret n° 2022-372 du 16 mars 2022 relatif à la surveillance post-exposition, aux visites de préreprise et de reprise des travailleurs ainsi qu’à la convention de rééducation professionnelle en entreprise

Décret n° 2022-373 du 16 mars 2022 relatif à l’essai encadré, au rendez-vous de liaison et au projet de transition professionnelle

Décret n° 2022-395 du 18 mars 2022 relatif au document unique d’évaluation des risques professionnels et aux modalités de prise en charge des formations en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail par les opérateurs de compétences – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

Décret n° 2022-653 du 25 avril 2022 relatif à l’approbation de la liste et des modalités de l’ensemble socle de services des services de prévention et de santé au travail interentreprises

Décret n° 2022-681 du 26 avril 2022 relatif aux modalités de prévention des risques professionnels et de suivi en santé au travail des travailleurs indépendants, des salariés des entreprises extérieures et des travailleurs d’entreprises de travail temporaire

Décret n° 2022-679 du 26 avril 2022 relatif aux délégations de missions par les médecins du travail, aux infirmiers en santé au travail et à la télésanté au travail

Décret n° 2022-696 du 26 avril 2022 relatif à la surveillance médicale post-professionnelle des salariés ayant été exposés à certains facteurs de risques professionnels

Décret n° 2022-1434 du 15 novembre 2022 relatif au dossier médical en santé au travail

Décret n° 2022-1435 du 15 novembre 2022 relatif à l’agrément et aux rapports d’activité des services de prévention et de santé au travail

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