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Le professionnel de santé est soumis au secret professionnel médical : « ce secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris » (Article R.4127-4 du Code de la santé publique).
« Le médecin du travail doit veiller à ce que les personnes qui l’assistent soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s’y conforment : ce texte s’applique aux infirmières en santé au travail, au personnel administratif et à le/la secrétaire médicale, qui sont donc soumis au secret médical » (Article 72 du Code de déontologie).